Loi sur le contrat d’assurance : trois dispositions à l’épreuve des faits
Le Parlement examine actuellement la révision de la loi sur le contrat d’assurance LCA. L’examen des faits soumet trois points à l’épreuve qui ont suscité des discussions.
Modification unilatérale des conditions d'assurance
Les contrats d’assurance sont généralement des contrats longue durée. Il faut que les conditions d’assurance puissent être modifiées unilatéralement en cas d'évolutions imprévisibles de la situation.
Désormais, les assureurs ont le droit de modifier unilatéralement les conditions d’assurance. Le client n’a pas d’autre choix que de résilier le contrat s’il n’est pas d’accord avec les nouvelles conditions d’assurance. Les clients se retrouvent en moins bonne position après la révision de loi qu’avant.
Faux : Les conditions d’assurance peuvent déjà être modifiées unilatéralement à l’heure actuelle. Ceci est nécessaire, car les contrats longue durée justement, comme c’est généralement le cas en assurance, courent le risque d’être dépassés par les évolutions juridiques ou autres. En assurance maladie complémentaire par exemple, les avancées de la médecine moderne, des modifications du catalogue de prestations de l’assurance de base ou des fournisseurs de prestations peuvent rendre nécessaire une adaptation du contrat. Dans l’éventualité d'un abus, il revient alors à la Finma d’intervenir en sa qualité d’autorité de surveillance. En assurance maladie complémentaire et en assurance de prévoyance professionnelle, chaque modification des conditions d’assurance doit être examinée et validée par la Finma.
Si une modification des contrats d’assurance s’avérait nécessaire et que les assureurs ne puissent plus y procéder de manière unilatérale, ils devraient alors résilier tous les contrats concernés et proposer de nouveaux contrats.
Droit de résiliation ordinaire
Une requête importante des promoteurs d’une protection moderne des consommateurs réside dans un droit de résiliation ordinaire afin que les assurés puissent dénoncer les contrats d’assurance, y compris les contrats longue durée. Dans la mesure où la loi sur le contrat d’assurance relève du droit privé, le droit de résiliation ordinaire s’applique donc aussi aux assureurs.
Les assureurs maladie risquent de plus en plus d’abuser du droit de résiliation ordinaire pour se départir des mauvais risques et des portefeuilles d’assurés âgés en assurance maladie complémentaire. Or, ceux-ci n’auront pratiquement aucune chance de pouvoir souscrire une nouvelle assurance complémentaire.
Faux : En assurance maladie complémentaire, il est conforme à la pratique du marché que les assureurs renoncent volontairement à leur droit de résiliation. Si les assureurs entendaient néanmoins supprimer cette renonciation facultative au droit de résiliation, ils devraient soumettre cette modification des conditions d’assurance à la Finma pour approbation.
Il est important de savoir que les assureurs-maladie n'ont pas le droit de résilier l’assurance maladie obligatoire. Celle-ci est protégée par une interdiction de résiliation. Elle se distingue donc de l’assurance maladie complémentaire qui est facultative et relève du droit privé.
Divisibilité de la prime
La divisibilité de la prime traite de la question du remboursement des primes déjà versées, lorsque le contrat d’assurance est résilié avant son échéance.
Lorsqu’un contrat prend fin, la prime résiduelle doit être remboursée à l’assuré. Il n’est pas normal que l’assureur conserve la prime résiduelle puisqu’il n’assume plus aucun risque.
Correct : Or, de nos jours, l’assureur doit déjà rembourser la prime résiduelle en cas de résiliation anticipée du contrat, sauf dans deux cas exceptionnels. La révision de la LCA ne prévoit pas d’adaptation de cette disposition. Les deux exceptions sont les suivantes :
1. En cas de dommage total, l’assureur verse l'indemnisation convenue. En cas de vol, par exemple, l’assuré reçoit globalement de quoi racheter un nouveau véhicule. Il a donc touché la contrepartie de sa prime.
2. En cas de dommage partiel suivi d'une résiliation par le client au cours de la première année contractuelle, l’assureur a également le droit de conserver l’intégralité de la prime. L’assureur amortit ainsi les frais engagés par la souscription du contrat, du moins en partie (par exemple coûts entraînés par l’examen des risques, rédaction du contrat, etc.).