Pres­ta­tion de libre pas­sage en cas de choix des stra­té­gies de pla­ce­ment

Lorsque des assurés optent pour une stratégie de placement risquée, ils peuvent revendiquer pour leur propre compte les bénéfices réalisés lors de leur sortie de la caisse de pension; par contre, les pertes sont répercutées sur le collectif des assurés restants. Une modification de la loi sur le libre passage corrige désormais cette anomalie.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 du troisième paquet de la première révision de la LPP, les institutions de prévoyance non enregistrées qui assurent exclusivement les parties du salaire supérieures à 1,5 fois le plafond prévu à l’art. 8 LPP (soit aujourd’hui plus de 126 900 francs) peuvent proposer aux personnes assurées plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance (art. 1e OPP 2). Comme la loi sur le libre passage (LFLP) s’applique, la marge de manœuvre réelle est en fait nettement restreinte puisque le risque supérieur résultant du choix d’une certaine stratégie de placement doit alors être supporté de fait par l’institution de prévoyance. Celle-ci est obligée de respecter les dispositions relatives au montant de la prestation de sortie, notamment celles concernant le montant minimal prévu à l'art. 17 LFLP, et ce indépendamment de la valeur du placement au moment de la sortie de l'assuré.

Avec une motion introduite le 3 octobre 2008 (08.3702), le conseiller national Jürg Stahl réclamait donc une adaptation de la LFLP pour que le risque de placement puisse être répercuté sur les assurés dans de tels cas. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion le 12 décembre 2008; le Conseil national et le Conseil des Etats l’ont validée respectivement le 19 décembre 2008 et le 3 mars 2010 sans voix contraire.

Le 11 février 2015, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message concernant l’adaptation de la LFLP. Les principaux résultats issus de la consultation ont alors été pris en compte: vivement critiquée lors de la consultation, la proposition selon laquelle les institutions de prévoyance doivent offrir au moins une stratégie de placement qui garantisse les prestations minimales légales lors de la sortie de l’institution n’a donc pas été reprise dans le projet de loi. Cependant, afin de garantir une certaine protection aux assurés qui ne souhaitent pas courir de risques élevés, ou n'en ont pas les moyens, l’institution de prévoyance est tenue de leur proposer au moins une stratégie peu risquée. Par ailleurs, elle doit leur fournir des renseignements adéquats sur les risques et les coûts associés à leur choix. Par contre, l'exigence du consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré lors du choix d’une stratégie de placement n’a pas été retenue.

Le Conseil national a approuvé à l’unanimité la modification de la LFLP lors de la session d’automne 2015.

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