Lettre de session de l’ASA, session de printemps 2023
De bonnes conditions d’exercice pérennisent la compétitivité des assureurs sur le long terme, ceci au bénéfice de l’ensemble de l’économie.
Dans sa lettre de session, l’ASA prend position sur des thèmes politiques d’importance pour les assureurs et qui seront débattus lors de la session de printemps 2023.
Conseil des États & Conseil national
20.089 Réforme de la LPP
Lors de la procédure d’élimination des divergences, la CSSS-N s’est ralliée aux décisions du Conseil des États sur divers points.
Renforcement du processus d’épargne et mesure pour la génération transitoire :
(= Conseil des États = Conseil fédéral)
Sélection d’autres divergences :
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Analyse
La réforme de la prévoyance vieillesse est incontournable et urgente, en premier lieu en raison de l’évolution démographique qui entraîne une nécessité d’adaptation. Ni l’inflation ni l’évolution conjoncturelle ne résolvent le problème du niveau trop élevé du taux de conversion LPP. Ce dernier doit être abaissé à 6,0 pour cent en une seule étape, et il faut favoriser le financement des pertes de conversion en rente par des cotisations correspondantes. Les deux mesures ont déjà été statuées.
L’abaissement du taux de conversion LPP doit être compensé par le renforcement du processus d’épargne (avec effet à long terme) et par des mesures appropriées en faveur de la génération transitoire (avec effet à court et moyen termes). Les mesures recommandées sont parfaitement adaptées :
- Grâce à la réduction de la déduction de coordination et à l’adaptation des bonifications de vieillesse, les prestations de vieillesse se maintiennent à leur niveau actuel en dépit d'un taux de conversion plus faible. La déduction de coordination plus faible – surtout couplée au seuil d’entrée plus bas – entraîne une meilleure couverture des bas revenus, et un nivellement de l’échelonnement des bonifications de vieillesse améliore la condition des travailleurs âgés sur le marché du travail. Ainsi on atteindra la modernisation souhaitée de la prévoyance professionnelle.
- La mesure pour la génération transitoire est elle-même conforme à la logique du système (c’est-à-dire financée selon le principe de la répartition des capitaux de couverture), va suffisamment loin en termes de prestations et demeure financièrement supportable.
Concernant les autres divergences sélectionnées, nous soulignons en outre les points suivants :
- Rapport du Conseil fédéral relatif à la détermination du taux de conversion (art. 14 al. 3 LPP) : si d’autres cercles doivent être pris en compte, l’ASA doit alors aussi en faire partie.
- Maintien de la couverture du gain assuré antérieur (art. 33a LPP, art. 47abis LPP) : la réglementation actuelle est appropriée ; aucune intervention n’est nécessaire.
- Activité lucrative au service de plusieurs employeurs (art. 46 al. 1 LPP) : une obligation d’assurance est inappropriée au regard du rapport coûts/utilité.
- Rachat (art. 79b LPP) : le rachat « jusqu’à concurrence des prestations légales maximales » décidé par le Conseil des États n’est pas conforme l’idée de la LPP comme « standard minimal » et ne contribue pas non plus à la réalisation des objectifs de la réforme.
Date : Conseil national, mardi 28 février 2023, év. lundi 13 mars 2023
Conseil des États, jeudi 2 mars 2023 & mardi 14 mars 2023
Conseil des États
22.054 Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes). Initiative populaire
La CSSS-E recommande de rejeter l’initiative sur les rentes.
L'Association Suisse d'Assurances ASA recommande d'accepter l’initiative populaire. |
Exposé de la situation
L’initiative populaire vise la dépolitisation du financement de la prévoyance vieillesse et l’articulation durable de celui-ci. À cette fin, l'âge de la retraite doit être relevé dans un premier temps à 66 ans tant pour les hommes que pour les femmes à partir de 2032. Ensuite, l'âge de la retraite sera lié à l'espérance de vie moyenne de la population suisse à l'âge de 65 ans. Cette adaptation se ferait chaque année par tranches de deux mois au maximum et serait communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu'elles n'atteignent l'âge de la retraite.
Analyse
Pour la prévoyance vieillesse, l’avenir s’annonce problématique : l’espérance de vie augmente, la natalité baisse et les rendements des placements sont très faibles. Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, les rentes de l’assurance vieillesse et survivants de droit public (AVS) et celles de la prévoyance professionnelle (LPP) doivent être versées de plus en plus longtemps. Le nombre de cotisants par allocataire continue de s’inscrire à la baisse en AVS, ce qui accélère le creusement des déficits. En dépit du « Oui » du peuple à la réforme fiscalité-AVS (RFFA) en mai 2019 et de celui en faveur de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) de septembre 2022, la réforme suivante ne doit pas tarder afin d’assurer la pérennité du financement de l’AVS à partir de 2030. À cet égard, l'initiative sur les rentes est à même de jouer un rôle non négligeable.
En effet, le relèvement de l'âge de la retraite proposé par l'initiative permet, d'une part, de générer davantage de recettes et, d'autre part, de réduire les dépenses des pouvoirs publics. Le couplage de l'âge de la retraite à l'espérance de vie résout en outre le problème du « blocage des réformes » dans le domaine de la prévoyance vieillesse.
D’autres approches comme la réduction des rentes, les financements supplémentaires par le biais de cotisations salariales plus élevées et du relèvement de la TVA ou l'augmentation des recettes du fait de l'immigration sont difficilement applicables et ne résolvent pas le problème structurel du financement de l'AVS.
Date : Conseil des États, mercredi 15 mars 2023
Conseil national
13.441 Iv.Pa. Poggia (Golay) Procédure civile. Mettre sur un pied d'égalité les actions relevant des assurances complémentaires à la LAA et à la LAMal
La CAJ-N propose de classer l’initiative parlementaire.
L’Association Suisse d’Assurances recommande de classer l’initiative parlementaire. |
L’initiative parlementaire 13.441 vise l’octroi aux cantons de la possibilité d’instituer un tribunal qui statue en instance unique sur les litiges relevant des assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire (LAA). Il s’agit ainsi d’aligner celles-ci sur l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.
L’assurance obligatoire des soins (AOS) et l'assurance-accidents obligatoire selon la loi fédérale sur l'assu-rance-accidents (LAA) diffèrent nettement l’une de l’autre. La LAA couvre les frais médicaux et les indemnités journalières. L’AOS, par contre, ne couvre que les frais médicaux. Cela implique que la perte de salaire en cas de maladie doit systématiquement être couverte par une assurance d'une indemnité journalière – individuelle ou collective – souscrite en sus de l’assurance obligatoire des soins, alors que les indemnités journalières sont obligatoirement comprises dans la LAA. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les assurances collec-tives d'indemnités journalières en cas de maladie consistent en des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Elles constituent l’essentiel des plaintes découlant de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Les litiges y portent majoritairement sur des questions d’ordre médical. Une ins-tance cantonale unique peut se justifier.
À l’inverse, les litiges découlant de l’assurance complémentaire selon la LCA sont rares, car les prestations en assurance complémentaire suivent celles de la LAA. En règle générale, les questions soulevées ne sont pas d’ordre médical. Les quelques rares litiges découlant de l’assurance complémentaire selon la LAA mettent sur-tout en jeu des questions relatives à l’application de la loi sur l’assurance privée (LCA). De telles questions relèvent typiquement de la compétence des tribunaux civils. Dans de très nombreux cas, l’assurance LAA et l’assurance complémentaire selon la LAA sont souscrites auprès d’assureurs différents. La possibilité de dési-gner un tribunal cantonal unique ne protège donc pas les personnes assurées de la conduite de deux procès selon des droits matériels différents et des procédures différentes.
Demandé par l’initiative parlementaire 13.441, l’alignement des plaintes découlant de l’assurance complémen-taire à l’assurance-maladie sociale avec celles découlant de l’assurance complémentaire à la LAA n’apporte rien aux personnes assurées. Au contraire, il entraîne la suppression à la fois de la tentative de conciliation et celle d'une instance de recours, ceci au détriment des assurés. En Suisse, les autorités de conciliation affichent traditionnellement un taux de conciliation élevé dans de nombreux domaines juridiques soumis à conciliation et garantissent une « protection juridique » rapide et au moins informelle sous la forme d’une appréciation. La suppression d'une instance de recours implique qu’un établissement inexact des faits par exemple ne pourra plus être contesté dans le cadre d'une procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 97 al. 2 LTF).
En matière de plaintes découlant des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, les cantons suivent des approches très hétérogènes. Ils ne désignent pas tous une instance juridique unique et, lorsque c’est le cas, ce n’est pas obligatoirement le même tribunal. Considérant le petit nombre de cas portés devant les tribunaux dans le domaine de l’assurance complémentaire à la LAA, une dérogation à la procédure civile ordinaire en faveur de solutions hétérogènes au niveau cantonal ne se justifie pas.
Date : Conseil national, jeudi 16 mars 2023