Ré­vi­sion du droit sur la sur­veil­lance : dé­fi­nir des dis­po­si­tions d’exé­cu­tion con­formes au cadre lé­gal

Accents12 décembre 2023

Le droit sur la surveillance des assurances repose sur trois niveaux normatifs – la loi sur la surveillance des assurances (LSA), l’ordonnance sur la surveillance (OS) ainsi que les dispositions d’exécution au niveau de la FINMA. Avec la réglementation subséquente de la FINMA, la révision est désormais achevée.

Dans le sillage de la révision de la LSA, le droit d'ordonnance en aval (ordonnance sur la surveillance OS) a également été révisé. Le Conseil fédéral a approuvé la version finale de la modification de l’OS le 2 juin 2023 et fixé l’entrée en vigueur de la LSA et de l’OS révisées au 1er janvier 2024. À la suite de cette révision, les directives résultant des normes de délégation sont désormais mises en œuvre au niveau de la FINMA.

La révision totale de l’ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances (OS-FINMA) et la révision d’une série de circulaires de la FINMA portent notamment sur les points suivants :

  • explications des détails techniques du Test suisse de solvabilité (SST) ;
  • limitation au minimum des dispositions relatives à la fortune liée et abandon des explications concernant la pratique de la FINMA dans ce domaine, comme conséquence de l’inscription du principe de prudence (prudent person principle) dans la LSA et l’OS ;
  • mise en œuvre dans l'OS-FINMA des dispositions relatives aux provisions techniques ;
  • mise en œuvre dans le domaine des exemples de calcul pour l'assurance sur la vie ;
  • mise en œuvre dans le domaine de la surveillance des intermédiaires d’assurance ;
  • précision concernant les tâches de l’actuaire responsable et ses rapports ainsi que les tâches de la nouvelle fonction d’actuaire au niveau du groupe inscrite dans l’OS et ses rapports.

L'ASA salue le fait que la présente réglementation subséquente à la LSA et à l'OS ait désormais permis d’établir la hiérarchie des normes. Les dispositions d'exécution ainsi que la pratique de la FINMA doivent se conformer au sens et à l'esprit de la révision de la LSA/OS. Du point de vue de l'ASA, c’est globalement le cas. Toutefois, le projet mis en consultation contient également diverses dispositions réglementaires qui ne vont pas dans le sens de la révision de la LSA/OS, voire qui ne reposent sur aucune base légale :

  • Explications sur la solvabilité. La réglementation applicable aux exigences en matière de capital a été inscrite au niveau adéquat par les révisions de la LSA et de l'OS. La réglementation subséquente au niveau de la FINMA porte sur des explications relatives à des détails techniques. Les révisions de la LSA et de l’OS n’induisent aucune adaptation du Test suisse de solvabilité (SST) ; de telles adaptations auraient entraîné d’importants changements de la pratique et, par la suite, des adaptations complexes aux répercussions impossibles à évaluer.
  •  Provisions techniques dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire. Dans la version proposée, l'art. 53 al. 1, P-OS-FINMA part du principe que les provisions techniques sont ou ont été financées par les personnes assurées. Or, ce n'est pas toujours le cas. Si les provisions sont financées en partie ou en totalité par les fonds propres de l'entreprise d'assurance, une dissolution de cette partie des provisions en faveur des personnes assurées n'est alors pas appropriée.
  • Fortune liée. L’ASA estime que les adaptations des dispositions relatives à la fortune liée (art. 60 ss.) contreviennent en grande partie totalement au principe de prudence invoqué. À titre d’exemple significatif, citons l'intention de la FINMA d'introduire des limites spécifiques pour le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise en pension (art. 74), qui sont même plus strictes que les prescriptions existantes et restreignent de manière excessive et dangereuse la marge de manœuvre, en particulier en périodes de crise.
  • Assurance sur la vie. Avec l'introduction des art. 85-88 P-OS-FINMA, la FINMA étend les exigences relatives aux exemples de calcul aux assurances sur la vie non qualifiées. Du point de vue de l'ASA, ces articles doivent être entièrement revus, car une telle extension ne s’appuie sur aucune base légale existante. Les diverses adaptations proposées s’expliquent par l'absence de bases légales, le manque de praticabilité et des redondances. Le manque de praticabilité vaut en particulier pour la différenciation entre frais d'acquisition et frais administratifs prise en compte dans plusieurs chiffres marginaux de la circulaire « Assurance sur la vie » (Cm 8, 69, 70 et 85).
  • Actuaire responsable. Avec l'art. 80 al. 2, P-OA-FINMA, l'actuaire responsable se verrait attribuer des tâches ou des responsabilités supplémentaires qui excèdent les tâches énumérées à l'art. 24 LSA. Or, une telle extension des tâches n'était nullement prévue par le législateur. En conséquence, le contenu du rapport de l'actuaire responsable doit également se limiter aux responsabilités attribuées par la LSA.

Au regard de ces nombreux points litigieux, un échange entre la FINMA et le secteur s'impose. Les dispositions d'exécution et la pratique de la surveillance doivent se conformer au cadre défini par la LSA et l'OS.