Dans le contexte de la révision LAA, l’ASA propose diverses modifications pour empêcher l’extension du domaine de compétence de la Suva et d’autres types d’entreprises. Pour cela il faut – surtout dans l’intérêt des entreprises assurées – tenir à nouveau compte et de manière appropriée de la volonté du législateur à l’origine de la LAA.Lors de l’introduction, en 1984, de la loi sur l’assurance-accidents, les assureurs privés accidents et maladie ont, pour la première fois, été aussi autorisés à pratiquer l’assurance-accidents obligatoire. Jusque-là, l’assurance-accidents était le privilège de la Suva qui en détenait le monopole depuis 1918. Le législateur à l’origine de la LAA n’a pas voulu déléguer à la Suva l’obligation d’assurance étendue, mais a voulu laisser celle-ci aux assureurs qui avaient jusqu’à ce moment assuré les entreprises concernées.
Il n’a pas été assez tenu compte d’une fonction qui évolueAu vu de l’évolution de la réglementation relative à l’assujettissement, force est de constater que le législateur à l’origine de la LAA n’a pas,en formulant certaines dispositions, suffisamment tenu compte du changement de fonction du droit d’assujettissement. C’est ce que fait ressortir de façon saisissante l’exemple de la disposition relative à l’assurance des entreprises qui travaillent certains matériaux avec des machines (art. 66, al. 1, lit. 1). La réglementation actuellement en vigueur stipule simplement que les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, tombent dans le domaine de compétence de la Suva. En se fondant sur cette disposition, la Suva peut étendre son domaine de compétence aux entreprises qui ne disposent par exemple que d’une chignole ou d’une petite ponceuse. A titre d’exemple, on peut mentionner la grande campagne de la Suva pour s’assujettir les opticiens. La formulation malheureuse des critères d’assujettissement permet à la Suva d’étendre son champ d’activité pratiquement à sa guise – et ce contrairement à la volonté du législateur à l’origine de la loi.
L’Association Suisse de l’Optique (ASO) a d’ailleurs demandé au Conseil fédéral que les opticiens soient à nouveau attribués aux assureurs privés. Elle a motivé sa demande par les relations contractuelles de longue date que les opticiens entretiennent avec les assureurs privés et par le fait qu’ils doivent s’acquitter de primes plus élevées auprès de la Suva.

Résoudre enfin les problèmes de délimitationLa division des entreprises en deux catégories – celles qui sont assurées par la Suva et celles pour lesquelles le risque d’accident est couvert par d’autres assureurs agréés – débouche nécessairement sur des problèmes de délimitation. Il serait erroné de croire que la méthode retenue, qui dresse la liste des entreprises tombant dans le secteur de compétence de la Suva, permettrait d’emblée d’y voir clair dans tous les cas. L’évolution économique et technique ne cesse de créer des entreprises de type nouveau. C’est pourquoi la problématique de l’assujettissement à la Suva ou à d’autres assureurs doit sans cesse être prise en compte dans l’application des lois, mais aussi dans leur création. Seule une modification de la loi permettra de résoudre les actuels problèmes de délimitation, car seule cette modification peut garantir qu’il soit à nouveau réellement tenu compte de la volonté du législateur à l’origine de la loi.
Des problèmes inutiles pour les administrations publiquesUn problème particulier de délimitation se présente aussi dans les administrations publiques. Depuis l’introduction de la LAA il y a 25 ans, les conditions juridiques et économiques se sont radicalement modifiées. Un grand nombre d’administrations publiques ont été dotées de nouvelles structures, ce qui a provoqué un morcellement des relations d’assurance. Ainsi, les collaborateurs d’une unité administrative sont en partie assurés à la Suva et en partie auprès d’un assureur privé selon l’article 68 LAA. De ce fait, des primes d’un niveau différent doivent être déduites des salaires pour des collaborateurs d’une même unité administrative, ce qui est hautement problématique du point de vue de la politique sociale. La seule possibilité de résoudre tous les problèmes existants de manière sensée et à long terme consiste à attribuer toutes les administrations publiques (qui ne tombent pas dans le domaine de compétence de la Suva sur base de l’article 66 LAA) aux autres assureurs.
Une modification de la loi est nécessaireDans le contexte de la révision en cours, le secteur d’activité de la Suva doit être délimité par la loi aussi clairement et précisément que possible par rapport à celui des autres assureurs. En l’occurrence, l’ASA n’aspire pas à une restriction de la sphère de compétence de la Suva. Elle veut simplement que soit rétablie la situation voulue par le législateur à l’origine de la loi.
tiré de "Prises de position du secteur des assurances" - no 2 / septembre 2009
