L’assurance-accidents obligatoire est un secteur d’activité important des assureurs privés. L’Association Suisse d’Assurances (ASA) voue dès lors une attention toute particulière à la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
Le point de vue de l’ASALa LAA date de 25 ans et doit faire l’objet d’une révision pour être adaptée aux exigences d’une assurance sociale moderne. Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation, ce qui a été pour l’ASA l’occasion de se prononcer de manière détaillée. Les assureurs-accidents sont les principaux acteurs dans la mise en oeuvre de l’assurance-accidents obligatoire. C’est pourquoi, dans le contexte de la révision en cours de la LAA, l’ASA fait valoir son point de vue et ses exigences dans l’intérêt des assurés et des assureurs.
Renforcer la concurrenceL’ASA est favorable à la révision partielle de la LAA et s’engage pour un renforcement de la concurrence car, dans un marché qui fonctionne bien, la concurrence conduit toujours à long terme à un gain d’efficience, ce qui est dans l’intérêt d’une assurance sociale moderne. Le 1er janvier 2007, les assureurs LAA privés ont introduit des tarifs de primes propres à chaque compagnie, et le tarif commun pratiqué jusqu’à fin 2006 par les assureurs a été abrogé. Ce changement de système exige la création de nouvelles conditions-cadres, car diverses dispositions légales encore en vigueur actuellement procèdent plutôt de l’application d’un tarif commun. Pour qu’une concurrence effective et loyale puisse s’établir, l’obligation de procédures de consultation avant modification tarifaire doit être supprimée et la possibilité de faire opposition doit être remplacée par un droit de résiliation. Il est également nécessaire d’ancrer dans la loi le fonds destiné à garantir les rentes futures jusqu’ici géré à titre volontaire par les assureurs LAA privés.
L’ASA demande en outre l’institution d’un fonds de compensation qui, après la survenance d’un événement majeur, devra être alimenté par un supplément de prime par branche d’assurance, et ce parce que, sur base des dispositions légales actuelles, les prestations d’assurance sont intégralement couvertes en cas de non-participation active à des actes de guerre ou de terrorisme ainsi qu’en cas d’événements catastrophiques. Cette couverture illimitée est toutefois hautement problématique pour un assureur, eu égard à l’obligation de constituer un capital-risque, et fait que des couvertures de réassurance ne sont plus finançables.

Des corrections modérées en matière de prestationsLa révision partielle de la LAA est l’occasion d’apporter des corrections en ce qui concerne les prestations. Il s’agit ainsi d’éviter à l’avenir des indemnisations excessives. C’est pourquoi la rente d’invalidité ou la rente complémentaire, y compris l’allocation de renchérissement, doit, au moment où l’âge AVS ordinaire est atteint, être réduite en fonction de l’âge de l’assuré au moment de l’accident. Par ailleurs, la réglementation étrangère au système relative aux lésions corporelles assimilées à des accidents qui ne satisfont pas à la notion d’accident doit être supprimée. Il faut encore fixer dans la loi que le droit à une indemnité journalière ne peut naître que s’il y a une perte de gain. Et, enfin, l’ASA préconise un relèvement à 25 % de la limite inférieure donnant droit à une rente d’invalidité.
Pas d’extension du domaine de compétence de la SuvaL’ASA refuse que le domaine de compétence de la Suva soit étendu à d’autres types d’activité. En raison de dispositions légales formulées de malencontreuse manière et d’une jurisprudence extrêmement contradictoire, la Suva a pu, ces dernières années, étendre son domaine de compétence, et ce contre la volonté du législateur à l’origine de la LAA et des entreprises concernées. A titre d’exemple, on peut mentionner l’assujettissement des entreprises d’optique et d’horticulture. La politique d’assujettissement de la Suvaa abouti à une grande insécurité juridique à laquelle il ne peut être remédié qu’en précisant les dispositions afférentes au droit d’assujettissement.
Préciser l’article 66 de la LAAAfin d’éviter dans toute la mesure du possible de futures contestations sur des questions de délimitation, l’ASA a proposé d’apporter diverses modifications à l’article 66 de la LAA. Le champ d’activité de la Suva doit être délimité aussi clairement que possible par rapport à celui des autres assureurs. L’ASA propose en outre que toutes les administrations publiques qui ne rentrent pas dans le domaine de compétence de la Suva sur base de l’article 66 de la LAA soient attribuées aux autres assureurs, selon l’article 68 de la LAA. Ce faisant, l’autonomie des administrations publiques doit être rétablie et il doit leur être possible de procéder à des appels d’offres publics pour des unités administratives entières (voir aussi page 4 « L’article 66 de la LAA doit être précisé »).

Pas de nouveaux champs d’activité pour la SuvaLa Suva revendique l’autorisation d’étendre son activité à d’autres domaines d’activité, les « activités accessoires ». En l’occurrence, il s’agit de la liquidation de sinistres pour des tiers, ou de fournir des prestations de service pour le système de santé, mais aussi d’être autorisée à pratiquer l’assurance complémentaire à la LAA. L’ASA refuse catégoriquement cette revendication. En effet, la Suva bénéficie déjà d’un avantage concurrentiel en raison de son statut juridique particulier, qui ne ferait que s’accroître encore par les subventionnements croisés qu’elle projette. La concurrence s’en trouverait si massivement faussée que non seulement la loi sur les cartels, mais la Constitution fédérale également seraient lésées. Cette dernière ne porte aucune réserve qui permettrait, dans le secteur de l’assurance-accidents, de s’écarter du droit fondamental de la liberté économique et d’élargir le champ d’activité de la Suva (voir aussi l’article « Extension problématique des champs d’activité de la Suva » à la page 6).

Le point de vue de l’ASA
- L’ASA s’engage en faveur d’un renforcement de la concurrence. Les conditions-cadres nécessaires doivent être créées pour les tarifs de primes libéralisés.
- L’ASA refuse strictement l’extension du domaine de compétence de la Suva et demande que l’article 66 de la LAA soit précisé.
- L’ASA s’oppose, ne serait-ce que pour des raisons relevant du droit constitutionnel, à ce que la Suva soit autorisée à étendre ses activités à de nouveaux secteurs (activités accessoires).
- L’ASA préconise des adaptations modérées dans le secteur des prestations, et ce notamment afin d’éviter à l’avenir des indemnisations excessives.
tiré de "Prises de position du secteur des assurances" - no 2 / septembre 2009
