Fin mai 2008, le Conseil fédéral a adopté, à l’intention du Parlement, le message concernant la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Le message s’articule en deux projets. Le premier adapte les prestations et l’application de l’assurance, y compris l’inscription dans la LAA de l’assurance-accidents des personnes au chômage, et le second traite de l’organisation et des activités accessoires de la Suva.Selon le Conseil fédéral, l’assurance-accidents doit être adaptée aux exigences d’une assurance sociale moderne. L’ASA soutient cet objectif et s’engage en faveur du renforcement de la concurrence en vue d’une libéralisation de l’assurance-accidents obligatoire, qui ouvrira alors la porte à davantage d’efficience et d’innovation, renforcera la conscience des coûts, améliorera l’orientation clientèle et entraînera une baisse des primes.
Pas de nouveaux domaines d’activitéLe Conseil fédéral veut supprimer les surassurances, revoir l’organisation de la Suva et l’autoriser, dans une certaine mesure, à exercer des activités accessoires (nouveaux domaines d’activité). La plupart des nouveauxdomaines d’activité que la Suva souhaite exercer n’ont toutefois pas été pris en compte dans le message: gestion de fortune et gestion des actifs/passifs pour des institutions de prévoyance publiques et privées, assurance complémentaire LAA et prestations dans le secteur de la santé. Cela va dans le sens de l’ASA. L’ASA refuse les autres domaines d’activité tels que la gestion des cliniques de réadaptation, le traitement de sinistres pour des tiers, le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits, ainsi que le conseil et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise, vu qu’ils constituent une violation de la neutralité en matière de concurrence et de la liberté économique protégée par la Constitution.
Le Conseil fédéral a également rejeté toutes les demandes afférentes à la subordination de nouveaux types d’entreprise à la Suva, ce qui va dans le sens de l’ASA. Concernant les différents types d’entreprise, par exemple les entreprises commerciales, une contradiction subsiste tout de même. Avec l’appui de nombreuses entreprises concernées, l’ASA réclame la restauration de la volonté initiale du législateur. Il faut exclure que la Suva puisse participer aux appels d’offres des administrations publiques car cette possibilité est anticonstitutionnelle. En outre, la question touchant les commerces de détail et les entreprises d’horticulture n’est pas réglée. Pour ces dernières, plusieurs cas sont encore pendants au Tribunal administratif fédéral. Un cas a déjà fait l’objet d’un jugement du Tribunal fédéral (voir page 5).
Comme l’exige l’ASA, le fonds de garantie pour les rentes futures doit être inscrit dans la LAA. Pour des raisons juridiques, l’ASA s’oppose à la solution qui consisterait à confier la mission du fonds à la caisse supplétive LAA. L’Office fédéral de la justice a déjà précisé dans sa prise de position du 9 juin 2006 qu’il excluait toute modification éventuelle de la forme juridique de la fondation en organisation.
L’introduction d’une limitation de responsabilité en cas de sinistres majeurs constitue également une des principales nouveautés. Cette limite de responsabilité étant, contre toute attente, vivement critiquée, l’ASA propose, à titre d’alternative, une réglementation pour la création d’un fonds de compensation, fonds qui, après la survenance d’un événement majeur, devra être alimenté par un supplément de prime par branche d’assurance.

Degré d’invalidité minimal de 25 %Le Conseil fédéral a renoncé à insérer dans son message l’augmentation initialement prévue de 10 à 20 % du degré d’invalidité minimal ouvrant droit à une rente; l’ASA regrette d’autant plus cette décision qu’elle préconise un degré d’invalidité minimal de 25 %. Dans le domaine des prestations, l’ASA salue la décision qui rend le droit à l’indemnité journalière dépendant d’une perte de gain. La réduction de la rente invalidité à l’âge AVS en fonction de l’âge de l’assuré au moment de l’accident va dans le sens de l’ASA, dans la mesure où les bénéficiaires d’une rente invalidité de l’assurance accidents sont assimilés aux autres travailleurs. Malgré l’amélioration de la réglementation sur les lésions corporelles assimilées à un accident (LCAA), l’ASA s’engagera pour sa suppression puisqu’il s’agit d’une réglementation étrangère au système. Pour des motifs similaires, l’ASA refuse que des prestations soient versées en cas d’accident de mastication.
tiré de "Prises de position du secteur des assurances" - no 2 / septembre 2009
